Article 863 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372, 373 JORF 23 décembre 1992

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

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Décision1


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE, 22 septembre 1994, 13616/88

[…] Ainsi pour les fausses affirmations de sincérité: plusieurs dispositions du code général des impôts (CGI) obligent les parties à un acte de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, à un droit au bail ou à une promesse de bail, ainsi qu'aux contrats de partage ou d'échange portant sur des immeubles ou un fonds de commerce à porter au pied de l'acte une mention certifiant que l'acte "exprime, sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du CGI), l'intégralité du prix ou de la soulte convenus" (article 850 du CGI). Une obligation comparable est faite par l'article 863 du CGI au notaire recevant un acte de vente, d'échange ou de partage, […]

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