Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 2 : Autres obligations / 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité
Article 863 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372, 373 JORF 23 décembre 1992
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE, 22 septembre 1994, 13616/88
[…] Ainsi pour les fausses affirmations de sincérité: plusieurs dispositions du code général des impôts (CGI) obligent les parties à un acte de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, à un droit au bail ou à une promesse de bail, ainsi qu'aux contrats de partage ou d'échange portant sur des immeubles ou un fonds de commerce à porter au pied de l'acte une mention certifiant que l'acte "exprime, sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du CGI), l'intégralité du prix ou de la soulte convenus" (article 850 du CGI). Une obligation comparable est faite par l'article 863 du CGI au notaire recevant un acte de vente, d'échange ou de partage, […]
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