Article 866 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/01/1982
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Version01/01/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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