Article 867 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version30/08/1972
>
Version02/09/1994
>
Version31/03/1999
>
Version27/03/2004
>
Version01/01/2007
>
Version12/06/2011
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 901

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L23 (II al. 2, al. 3 du CGI 867)

Entrée en vigueur le 30 août 1972

Modifié par : Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1972

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4).

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.

(1) Voir Annexe III, art. 282.

(2) Voir Annexe III, art. 283.

(3) Voir Annexe III, art. 284.

(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 août 1972
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839
Confirmation

[…] Ce grief, relevé lors de l'inspection occassionnelle du 2 juillet 2018 et des inspections annuelles de 2020 et 2021, consiste dans le fait que le répertoire n'est pas imprimé sur les feuillets préalablement cotés et paraphés par la chambre interdépartementale des notaires, ce qui contrevient, ainsi qu'il est indiqué à la synthèse détaillée annexée à l'assignation, à l'article 867 du code général des impôts, aux articles 23 à 25 du décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ainsi qu'aux principes fondamentaux rappelés à la circulaire du Conseil supérieur du notariat du 27 mai 1991. […]

 Lire la suite…
  • Actions disciplinaires exercées contre les notaires·
  • Faute disciplinaire·
  • Notaire·
  • Assignation·
  • Acte·
  • Client·
  • Comptable·
  • Manquement·
  • Fait·
  • Décret

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/22080
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — de juger que l'inscription, par application de l'article 867 du code général des impôts, d'un acte et de ses annexes dans le répertoire à colonnes ou « minutier » satisfait au but de cette obligation,

 Lire la suite…
  • Procuration·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Clerc·
  • Banque·
  • Acte notarie·
  • Saisie immobilière·
  • Taux effectif global·
  • Mandat·
  • Exécution

3Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2015, n° 12/03863
Confirmation

[…] — dire que par application de l'article 867 du code général des impôts l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation […]

 Lire la suite…
  • Procuration·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Banque·
  • Étang·
  • Offre de prêt·
  • Clerc·
  • Crédit·
  • Hypothèque·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires256

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Le Gouvernement souhaite procéder à la suppression du droit en faveur de l'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) à l'instar d'autres taxes affectées dites à faible rendement. Cette suppression est un très mauvais signal pour ce qui concerne le maintien à terme de cet outil original qu'est l'INAO dont le modèle est envié dans de très nombreux pays à travers le monde. Il doit être rappelé que cet établissement public, né de la volonté des vignerons et aujourd'hui compétent pour l'ensemble de l'agriculture sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, rassemble … Lire la suite…
Cet amendement vise à maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage tout en la mettant en conformité avec la décision du Conseil d'État. Dans un contexte particulièrement polémique sur la dangerosité du vapotage, la suppression de cette taxe finançant les études de l'Anses sur ces produits soulève des questions. Le présent amendement vise donc à maintenir la taxe tout en ajustant le dispositif afin de le rendre conforme à la décision du Conseil d'État et de permettre une adaptation de son montant proportionnellement au coût des différentes opérations … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion