Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 2 : Autres obligations / 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
Article 867 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l'acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ;
7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis Y (4).
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (5).
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.
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Décisions • 16
[…] Ce grief, relevé lors de l'inspection occassionnelle du 2 juillet 2018 et des inspections annuelles de 2020 et 2021, consiste dans le fait que le répertoire n'est pas imprimé sur les feuillets préalablement cotés et paraphés par la chambre interdépartementale des notaires, ce qui contrevient, ainsi qu'il est indiqué à la synthèse détaillée annexée à l'assignation, à l'article 867 du code général des impôts, aux articles 23 à 25 du décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ainsi qu'aux principes fondamentaux rappelés à la circulaire du Conseil supérieur du notariat du 27 mai 1991. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2015, n° 12/03863
[…] — dire que par application de l'article 867 du code général des impôts l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation […]
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