Article 868 du Code général des impôts

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Version27/03/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 juillet 2012, n° 12/80737

[…] Aux termes de l'article 75-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956, […] ministre de la justice. Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.

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  • Huissier de justice·
  • Saisie-attribution·
  • Exécution successive·
  • Créance·
  • Frais de déplacement·
  • Compensation·
  • Transport·
  • Indemnité·
  • Tiers saisi·
  • Service
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