Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / C : Obligations communes / 2° : Ventes publiques de meubles
Article 871 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/09/2011
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] de procédure civile édition 2012 qu'ils pourraient opérer en vertu de l'article 871 du CGI mais cette interprétation est extensive car ce texte modifié par la loi du 20 […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession. […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession.Ne l'est pas non plus l'alinéa 3 de l'article […]
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