Article 871 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaire1


Eurojuris France · 5 septembre 2012

[…] de procédure civile édition 2012 qu'ils pourraient opérer en vertu de l'article 871 du CGI mais cette interprétation est extensive car ce texte modifié par la loi du 20 […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession. […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession.Ne l'est pas non plus l'alinéa 3 de l'article […]

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