Article 871 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaire1


Eurojuris France · 5 septembre 2012

[…] de procédure civile édition 2012 qu'ils pourraient opérer en vertu de l'article 871 du CGI mais cette interprétation est extensive car ce texte modifié par la loi du 20 […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession. […] Comme nous l'avons écrit pour les ventes volontaires le texte de l'article 871 du CGI des impôts n'est pas concluant puisqu'il se réfère seulement au statut de chaque profession.Ne l'est pas non plus l'alinéa 3 de l'article […]

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