Article 873 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 63 () JORF 11 juillet 2000

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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