Article 873 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2001
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.


Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.


Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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