Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration / 2° : Salaires des conservateurs des hypothèques
Article 884 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
(1) Annexe IV, art. 67.
Commentaires • 2
En deuxième lieu, aux termes de l'article 884 du code général des impôts, alors en vigueur : » Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget « .
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[…] B au titre des années 2010 à 2012, pour des montants respectifs de 154 407,19 euros, 180 728,28 euros et 196 679,52 euros, ont été déterminés en prenant en compte les « salaires bruts » du conservateur correspondant aux formalités traitées au cours de chacune de ces années et après déduction du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts, calculé selon des taux fixés par un arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2005. […]
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[…] Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […] met à la charge de l'Etat, à compter du 1 er janvier 2002, les charges de fonctionnement des conservations des hypothèques, tandis que l'article 884 du code général des impôts, l'article 67 de l'annexe 4 modifié par arrêté n°2001-09-03 art. 1 C du 11 septembre 2001 entré en vigueur le 1 er janvier 2002, et l'arrêté d'application du 9 novembre 2005 instituent un prélèvement selon un taux progressif par tranches, sur ces salaires bruts, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 5 mars 2024, n° 20/05566
[…] Ils indiquent que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas qu'aux seules personnes physiques. Ils contestent l'analyse de l'administration fiscale selon laquelle il est considéré que Mme [W] [X] ne détenait pas de droits de propriété intellectuelle au motif que ses droits sont attachés aux trois filiales de la société ELS qui est une filiale de la société FROJAL dont elle détenait des actions. Ils ajoutent que le bénéfice de l'exonération fiscale est accordé aux associés et actionnaires des entreprises de presse assujettis à l'ISF. Ils estiment que compte tenu de la détention indirecte par Mme [W] [X] des droits de propriété intellectuelle, le dispositif prévu par l'article 884 I alinéa 4 du CGI était applicable.
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En deuxième lieu, aux termes de l'article 884 du code général des impôts, alors en vigueur : » Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget « .
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