Article 884 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 67.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2020

En deuxième lieu, aux termes de l'article 884 du code général des impôts, alors en vigueur : » Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget « .

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www.revuegeneraledudroit.eu · 10 juillet 2020

En deuxième lieu, aux termes de l'article 884 du code général des impôts, alors en vigueur : » Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget « .

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Décisions4


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 7 février 2023, 20TL22869, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B au titre des années 2010 à 2012, pour des montants respectifs de 154 407,19 euros, 180 728,28 euros et 196 679,52 euros, ont été déterminés en prenant en compte les « salaires bruts » du conservateur correspondant aux formalités traitées au cours de chacune de ces années et après déduction du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts, calculé selon des taux fixés par un arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2005. […]

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 5 mars 2024, n° 20/05566

[…] Ils indiquent que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas qu'aux seules personnes physiques. Ils contestent l'analyse de l'administration fiscale selon laquelle il est considéré que Mme [W] [X] ne détenait pas de droits de propriété intellectuelle au motif que ses droits sont attachés aux trois filiales de la société ELS qui est une filiale de la société FROJAL dont elle détenait des actions. Ils ajoutent que le bénéfice de l'exonération fiscale est accordé aux associés et actionnaires des entreprises de presse assujettis à l'ISF. Ils estiment que compte tenu de la détention indirecte par Mme [W] [X] des droits de propriété intellectuelle, le dispositif prévu par l'article 884 I alinéa 4 du CGI était applicable.

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 430769
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 884 du code général des impôts, alors en vigueur : « Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget ».

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  • Demande tendant au versement des rémunérations impayées·
  • 1) inclusion, alors même qu'il comporte une erreur·
  • 2) applicabilité de la jurisprudence czabaj·
  • B) applicabilité de la jurisprudence czabaj·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Bulletin de paie d'un agent public·
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  • Fonctionnaires et agents publics
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