Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / I : Dispositions générales / 1° Généralités
Article 888 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/2014
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 99
Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".
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