Article 892 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre :
Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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