Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / I : Dispositions générales / 3° Prescriptions et prohibitions diverses
Article 893 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version23/01/1986
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Version31/12/1986
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 32
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres qu'en vertu d'une commission délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
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