Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / I : Dispositions générales / 3° Prescriptions et prohibitions diverses
Article 894 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.
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Décisions • 4
Confirmation
- Redressement et vérifications·
- Redressement contradictoire·
- Impôts et taxes·
- Notification·
- Redressement·
- Administration·
- Donations·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Visa
Rejet
- Constatations suffisantes·
- Mutation à titre gratuit·
- Contrat d'assurance-vie·
- Donation indirecte·
- Droits de mutation·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Impôt·
- Intention libérale·
- Branche
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 5 février 2024, n° 21/18694
- Relations avec les personnes publiques·
- Droits d'enregistrement et assimilés·
- Trust·
- Intérêt de retard·
- Successions·
- Dire·
- Valeur·
- Redressement·
- Décès·
- Titre