Article 895 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1).
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.
(1) Voir cependant art. 866.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14.434, Inédit
Rejet
  • Escompte·
  • Banque·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Impôt·
  • Droits de timbre·
  • Sociétés·
  • Change·
  • Administration publique·
  • Appel

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 14 septembre 2004, n° 03/04148
  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Fleur·
  • Intérêt·
  • Région·
  • Consentement·
  • Taux légal·
  • Sociétés·
  • Vis

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-14.014, Publié au bulletin
Rejet
  • Interdiction d'agir sur un acte non timbré·
  • Droits de timbre proprement dits·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application·
  • Prohibitions diverses·
  • Timbres de dimension·
  • Droits de timbre·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination·
  • Sociétés
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