Article 902 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 - art. 4 (V) JORF 25 OCTOBRE 1980

Modifié par : Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1972

Modifié par : Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980

Modifié par : Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980

Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 18 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 30 mars 1982
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Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 21 juillet 2000

Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 23 janvier 2024, n° 21/01008

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des versements litigieux, la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-15.341, Inédit
Cassation partielle

[…] pour annuler la décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur la participation de l'employeur aux titres restaurant des salariés en travail posté qui bénéficiaient également de la prime de panier de 3 euros, que celle-ci ¿ pourtant par hypothèse destinée à des dépenses supplémentaires de nourriture – ne faisait pas double emploi avec les titres restaurant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-4 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les articles 81-19°, 231bis F et 902, 3, […]

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