Article 905 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 1991

Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :
DIMENSIONS DU PAPIER :
Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594
TARIF (en francs) : 136 F
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42
TARIF (en francs) : 68 F
DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21
TARIF (en francs) : 34 F (1).
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Tarifs en vigueur depuis le 15 janvier 1992.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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Le Moniteur · 7 janvier 2000

Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 13 février 2015, n° 2012F00233

[…] [SIGNATURE DU « PRETEUR » I Référence du(des) prêt(s): 70000626501 Représenté par M… sisi habilité à cet effet La présente offre est faite en 7 pages APProuvé : Mots rayés nuls, …..…, Lignes rayées nulles, .……… Renvois initiales : Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI Page 7/7 I I = GC […] Æ DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 23 san a ; if .

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  • Copie·
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2Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 18 juillet 2012, n° 2012G00004

[…] Paraphes | ! Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI […]

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  • Dette

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 26 janvier 2006, n° 03/18880

[…] Considérant que cette clause constituait une disposition indépendante, taxable concurremment à la mutation elle-même ,l'administration fiscale au visa de l'article 672 du Code général des impôts ( CGI) faisait application du droit fixe des actes innommés ( 75 €) posé à l'article 680 du CGI et non des 15 € prévu par l'article 674 du CGI ; En outre, l'acte ayant été présenté tardivement des majorations et intérêts de retard étaient perçus sur le fondement des articles 1727, 1728-1 et 1731-1 du CGI; Enfin le droit de timbre de dimension était appliqué en vertu des articles 899 et 905 du CGI;

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