Article 906 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version10/08/1987

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).