Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / II : Timbre de dimension / D : Prescriptions et prohibitions
Article 908 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
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