Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 910 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] *Maritime Vie Mavie 109 CL 006802 souscrit le 18 octobre 1996 par M Z, *Maritime Premier Mapre 209 AS 000889, souscrit le 13 février 2001 par M Z, — donné acte à BPCE VIE de son accord pour ce faire, avec application de l'article 910 du code général des impôts, — rejeté la demande de l'Association 'Les Restaurants du Coeur – les Relais du Coeur' en dommages et intérêts pour action abusive, — dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
Lire la suite…- Restaurant·
- Associations·
- Contrats·
- Prime·
- Décès·
- Assurance-vie·
- Successions·
- Dévolution successorale·
- Versement·
- Assurances
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 550 du code précité, 'sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable' ;
Lire la suite…- Appel·
- Principal·
- Acquittement·
- Timbre·
- Délai·
- Incident·
- Titre·
- Procédure civile·
- Tribunal d'instance·
- Dégradations
3. Cour d'appel de Versailles, du 30 octobre 1997, 1995-9147
Si aux termes de l'article 1840 T Bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut, jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, […]
Lire la suite…- Effet de commerce·
- Billet à ordre·
- Banque·
- Protêt·
- Droits de timbre·
- Activité bancaire·
- Meubles·
- Tireur·
- Opérations de crédit·
- Ordre