Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / III : Timbre des effets de commerce / Champ d'application et tarif / 1 : Effets imposables
Article 911 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 30 octobre 1997, 1995-9147
Si aux termes de l'article 1840 T Bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut, jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, […]
Lire la suite…- Effet de commerce·
- Billet à ordre·
- Banque·
- Protêt·
- Droits de timbre·
- Activité bancaire·
- Meubles·
- Tireur·
- Opérations de crédit·
- Ordre
mentionnée au II de l'article L. 3222 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] mentionnée au II de l'article L. 3222 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] Sont notamment réputées personnes interposées, en application du dernier alinéa de l'article 911 du code civil, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. Le second alinéa de ce 2° prévoit un tempérament à cette exclusion, en permettant aux héritiers et aux personnes interposées de prouver la sincérité et l'existence de la dette à condition que celleci ait fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession.
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