Article 913 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 4 F visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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