Article 914 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version25/01/1984
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Version23/01/1988

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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