Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 918 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
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