Article 925 du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
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Décisions2


1CJCE, n° T-613/97, Arrêt du Tribunal, Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) et CRIE contre Commission des…

[…] 115 La défenderesse fait valoir que la SFMI-Chronopost a acquitté le droit de timbre généralement dû par tous les opérateurs pour les envois contenant des marchandises (ce qui exclut les documents) conformément aux articles 925 et 313 du code général des impôts français. […]

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  • Droits à la participation et à l'information des intéressés·
  • 1 aides accordées par les États·
  • Critère de l'investisseur privé·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Procédure formelle d'examen·
  • Obligation de motivation )·
  • Examen par la commission·
  • Procédure contradictoire·
  • Communauté européenne

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 septembre 2010, n° 09/04117
Confirmation

[…] A la suite de vérifications de comptabilité l'administration fiscale a adressé le 30 mai 2002 à la SARL F Y et Compagnie et à la SARL F Y deux notifications de redressement portant sur les droits de timbres exigibles sur les lettres de voiture en vertu de l'article 925 du code général des impôts jusqu'à sa suppression le 1 er décembre 1999. […]

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  • Sociétés·
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  • Administration fiscale·
  • Commerce·
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  • Droits de timbre·
  • Procédures fiscales·
  • Vérification·
  • Finances publiques·
  • Imposition
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