Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / V : Timbre des contrats de transport / A : Dispositions générales / 3° : Transports ferroviaires
Article 928 du Code général des impôtsAbrogé
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Version15/01/1986
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Version01/01/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
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