Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / V : Timbre des contrats de transport / A : Dispositions générales / 3° : Transports ferroviaires
Article 930 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.
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