Article 934 du Code général des impôtsAbrogé

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Version15/04/1952
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L24

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
(1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 décembre 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1998, 96-16.335, Publié au bulletin
Cassation
  • Distinction avec le contrat de location de véhicule·
  • Différence avec le contrat de transport·
  • Timbre des transports publics routiers·
  • Transporteur pour compte propre·
  • Poids et volume des véhicules·
  • Transports terrestres·
  • Contrat de transport·
  • Location de véhicule·
  • Absence d'influence·
  • Champ d'application
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