Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 935 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
1) Annexe I, art. 236 à 238.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
1) Annexe I, art. 236 à 238.
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