Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
[…] que le rapprochement de ces différents documents révèle que le service s'est livré à une analyse détaillée de l'activité de la société, du cadre juridique dans lequel elle l'exerçait… avant d'en déduire que cette société se livrait à des opérations de transports publics routiers de marchandises au sens de l'article 934 du Code Général des Impôts ainsi qu'à des envois contre remboursement au sens de l'article 938 ;
[…] Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 5 de la loi du 30 décembre 1982, 934 et 938 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour décider qu'une entreprise exerce une activité de transporteur pour compte propre, hors champ d'application du droit de timbre, ne recherche pas si les marchandises transportées lui appartenaient ou faisaient l'objet de son activité, si les transports pour lesquels les droits de timbre étaient réclamés avaient pour but la satisfaction de ses besoins et constituaient une activité accessoire de son activité principale.