Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 938 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1998, 96-16.335, Publié au bulletin
[…] Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 5 de la loi du 30 décembre 1982, 934 et 938 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour décider qu'une entreprise exerce une activité de transporteur pour compte propre, hors champ d'application du droit de timbre, ne recherche pas si les marchandises transportées lui appartenaient ou faisaient l'objet de son activité, si les transports pour lesquels les droits de timbre étaient réclamés avaient pour but la satisfaction de ses besoins et constituaient une activité accessoire de son activité principale.
Lire la suite…- Distinction avec le contrat de location de véhicule·
- Différence avec le contrat de transport·
- Timbre des transports publics routiers·
- Transporteur pour compte propre·
- Poids et volume des véhicules·
- Transports terrestres·
- Contrat de transport·
- Location de véhicule·
- Absence d'influence·
- Champ d'application