Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / V : Timbre des contrats de transport / B : Régimes spéciaux et exonérations / 2° : Envois contre remboursement et transports de monnaie
Article 938 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1998, 96-16.335, Publié au bulletin
[…] Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 5 de la loi du 30 décembre 1982, 934 et 938 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour décider qu'une entreprise exerce une activité de transporteur pour compte propre, hors champ d'application du droit de timbre, ne recherche pas si les marchandises transportées lui appartenaient ou faisaient l'objet de son activité, si les transports pour lesquels les droits de timbre étaient réclamés avaient pour but la satisfaction de ses besoins et constituaient une activité accessoire de son activité principale.
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