Article 938 du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1998, 96-16.335, Publié au bulletin
Cassation

[…] Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 5 de la loi du 30 décembre 1982, 934 et 938 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour décider qu'une entreprise exerce une activité de transporteur pour compte propre, hors champ d'application du droit de timbre, ne recherche pas si les marchandises transportées lui appartenaient ou faisaient l'objet de son activité, si les transports pour lesquels les droits de timbre étaient réclamés avaient pour but la satisfaction de ses besoins et constituaient une activité accessoire de son activité principale.

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  • Distinction avec le contrat de location de véhicule·
  • Différence avec le contrat de transport·
  • Timbre des transports publics routiers·
  • Transporteur pour compte propre·
  • Poids et volume des véhicules·
  • Transports terrestres·
  • Contrat de transport·
  • Location de véhicule·
  • Absence d'influence·
  • Champ d'application
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