Article 940 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.
Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.
Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1).
(1) Annexe IV, art. 116 à 120.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 décembre 1999

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 octobre 1975, 93725, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les annees 1965, 1966 et 1967 ; sur le principe de l'imposition fondee sur l'article 168 du code general des impots – considerant qu'aux termes de l'article 168-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions des annees 1965 a 1967 : « en cas de disproportion marquee entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il declare, […] et d'une voiture automobile acquise neuve en 1965 pour le prix de 24 900 f ; que le sieur x a declare un deficit global de 15 272 f pour 1965, 8 322 f pour 1966 et 8 940 f pour 1967 ; que ces declarations font ressortir une disproportion marquee entre le revenu declare et le train de vie reel du sieur x ; que, […]

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  • Preuve de l'exagération à la charge du contribuable·
  • Établissement de l'impôt -taxation d'office·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Taxation pour absence de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
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  • Contributions et taxes
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