Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / V : Timbre des contrats de transport / B : Régimes spéciaux et exonérations / 4° : Transports routiers
Article 942 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :
1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;
2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;
3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;
4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.
(1) Annexe III, art. 313 AE.
1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;
2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;
3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;
4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.
(1) Annexe III, art. 313 AE.
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