Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / I : Cartes d'entrée dans les casinos
Article 946 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
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Version11/07/1953
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
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