Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / II : Cartes d'identité et de séjour / A : Régime normal
Article 947 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :
a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;
b. (Abrogé) ;
c. 150 F (2) pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.