Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / II : Cartes d'identité et de séjour / A : Régime normal
Article 948 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version15/01/1987
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Version31/12/1991
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Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 15 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 42 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987
Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 art. 42 IV, V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987
La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
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