Article 948 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version15/01/1987
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Version31/12/1991
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Modifié par : Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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