Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / II : Cartes d'identité et de séjour / A : Régime normal
Article 950 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
>
Version11/07/1953
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version30/12/1983
>
Version31/07/1986
>
Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).
(1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2019, n° 15/16003
- Investissement·
- Sociétés·
- Conseil·
- Réduction d'impôt·
- Bulletin de souscription·
- Patrimoine·
- Gestion·
- Préjudice·
- Titre·
- Éligibilité