Article 954 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992

Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 50 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 25 F, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2015, n° 13:05709
  • Donations·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Réclamation·
  • Administration fiscale·
  • Aquitaine·
  • Imposition·
  • Successions·
  • Recouvrement·
  • Département

2Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13:05709
Cour d'appel : Infirmation
  • Donations·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Imposition·
  • Successions·
  • Recouvrement·
  • Administration fiscale·
  • Restitution·
  • Immeuble·
  • Rescision
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