Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
Article 958 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.
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Décisions • 2
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2. Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2015, n° 13:05709
→ Cour d'appel : Infirmation
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