Article 960 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1951
>
Version15/04/1952
>
Version11/07/1953
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version30/12/1983
>
Version15/06/1990
>
Version31/12/1991
>
Version29/12/2008
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1628 bis (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991

I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
(1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 novembre 1992, 107899, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Boisson·
  • Transfert·
  • Commission départementale·
  • Licence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Déclaration·
  • Autorisation

2Tribunal de commerce de Toulon, 25 mars 2010, n° 2008F00563
Cour d'appel : Confirmation
  • Brasserie·
  • Licence·
  • Boisson·
  • Part sociale·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Crédit·
  • Compte·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).