Article 961 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1628-0 bis (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 135

I. ― La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

II. ― Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

III. ― Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 10 avril 2009

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC02416, inédit au recueil Lebon
Rejet
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