Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / V : Certificat d'immatriculation des véhicules
Article 961 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 135
I. ― La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
II. ― Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
III. ― Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC02416, inédit au recueil Lebon
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