Article 963 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 64 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

I. La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F pour tous frais.
II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 300 F.
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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Décisions45


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 novembre 2020, n° 20/01666
Confirmation

[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (…) l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel (…).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 25 avril 2024, n° 21/22200
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article », « sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique », et « l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »

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3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 septembre 2020, n° 17/06790
Irrecevabilité

[…] MOTIFS DE LA DECISION Le droit d'un montant de 225 euros n'a pas été réglé par l'appelant, malgré deux relances des services du greffe et une demande de note en délibéré sur ce point. En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Potinière, représentée par son liquidateur, M. X. M. X, ès qualités, sera condamné aux dépens de l'appel.

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  • Impôt·
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  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Etablissement public·
  • Recouvrement·
  • Timbre·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
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Documents parlementaires5

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