Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses / VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)
Article 963 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros.
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 38 euros.
Commentaires • 8
Décisions • 45
[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (…) l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel (…).
Lire la suite…- Bâtiment·
- Sociétés·
- Énergie·
- Récusation·
- Mission·
- Expertise·
- Partie·
- Ordonnance·
- Expert judiciaire·
- Procédure civile
[…] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article », « sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique », et « l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
- Contrats divers·
- Contrats·
- Sociétés·
- Location·
- Renard·
- Irrecevabilité·
- Appel·
- Véhicule·
- Tribunaux de commerce
3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 septembre 2020, n° 17/06790
[…] MOTIFS DE LA DECISION Le droit d'un montant de 225 euros n'a pas été réglé par l'appelant, malgré deux relances des services du greffe et une demande de note en délibéré sur ce point. En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Potinière, représentée par son liquidateur, M. X. M. X, ès qualités, sera condamné aux dépens de l'appel.
Lire la suite…- Impôt·
- Qualités·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Etablissement public·
- Recouvrement·
- Timbre·
- Redressement·
- Tribunaux administratifs·
- Assesseur