Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section VI : Calcul de l'impôt
Article 977 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
---|---|
N'excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
Commentaires • 9
L'article 973 du Code général des impôts (CGI) prévoit les règles d'évaluation des actifs imposables à l'IFI. La valeur des actifs mentionnés à l'article 965, c'est-à-dire les actifs imposables à l'IFI, est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Cela signifie que la valeur des actifs est déterminée par le prix qu'ils pourraient obtenir sur le marché, en fonction de leurs caractéristiques propres et des conditions du marché.
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