Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section IV : Impôt sur les opérations de bourse / I : Bourses de valeurs
Article 984 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version09/07/1980
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Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XIV, XV JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.
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